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Compétences et Procédures devant la Cour des comptes

 Les décisions de la Cour des comptes sont exprimées sous forme d'arrêts définitifs ou de communications aux intéressés ou aux autorités administratives compétentes.

 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

A l'exception de l'audience solennelle et des audiences de jugement au cours desquelles la Cour statue sur un débet, une amende, une faute de gestion ou une gestion de fait, les audiences des diverses formations se déroulent à huis clos.

 

La Cour des comptes statue suivant les cas, soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort. Ses arrêts sont, à peine de nullité, motivés. Les voies de recours admises contre les arrêts définitifs sont la révision et la cassation devant les chambres réunies.

 

Les magistrats ont tous pouvoirs d'investigation pour l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.

Les magistrats de la Cour des comptes peuvent demander aux directeurs ou chefs de service, aux comptables et aux autorités de tutelle la production de tous documents de quelque nature que ce soit et tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Les services contrôlés sont tenus de déférer à toute demande formulée par la Cour. Tout refus de déférer aux demandes de la Cour, dans le délai imparti, constitue une entrave passible des sanctions prévues à l’article 103 de la présente loi organique.

 

Les magistrats peuvent se transporter chez les comptables, les directeurs, les chefs et administrateurs des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou dont les comptes sont soumis à son jugement. Ces derniers doivent prendre toutes dispositions pour permettre aux magistrats de prendre connaissance des écritures tenues et de tous les documents, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses. Les magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.

 

Les magistrats ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales soumises au jugement ou au contrôle de la Cour des comptes. Ils ont le droit de procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.

 

 Les magistrats ont le pouvoir d'entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique, tout membre d'une institution ou d’un corps de contrôle, sur injonction du Président de la Cour des comptes.

 

Les directeurs des services et des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, ainsi que les autorités de tutelle sont tenus de communiquer à la Cour et à sa demande, tout rapport de vérification, de contrôle d'un service ou d'un organisme soumis à son contrôle.

 

Le secret professionnel n'est pas opposable aux magistrats de la Cour des comptes à l'occasion des enquêtes et investigations effectuées dans l'exercice de leurs fonctions, sauf disposition légale contraire.

 

Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques ou sur un dossier faisant l'objet d'une information judiciaire, le Président de la Cour des comptes et le Procureur général prennent toutes dispositions pour garantir le secret des enquêtes, des investigations et des observations.

 

Toute vérification sur place donne lieu à un ordre de mission établi par le Président de la Cour des comptes.

Toutefois, si le contrôle doit se faire au domicile des personnes citées à l'article 57 de la présente loi organique, une autorisation du Président de la Cour est nécessaire.

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